Les activités consistant à exploiter un lieu de spectacles, à produire
et/ou à diffuser des spectacles vivants sont aujourd'hui régies par la
loi du 18 mars 1999 : cette loi modifie et remplace l'ordonnance du 13
octobre 1945 sur les spectacles.
Principe de la loi
L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance d'une licence.
La loi donne d'abord deux définitions de base.
Loi du 18 mars 1999
Spectacles vivants : ". ils sont produits ou diffusés par des personnes
qui, en vue de la représentation en public d'une ouvre de l'esprit,
s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle
percevant une rémunération".
Entrepreneur de spectacles vivants : "toute personne qui exerce une
activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de
diffusion de spectacles, seule ou dans le cadre de contrats conclus
avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le
mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces
activités".
L'obligation de détention de la licence d'entrepreneur de spectacles
est indépendante du statut juridique : il peut s'agir d'une structure
commerciale, d'une structure associative ou d'un établissement exploité
en régie directe par une collectivité publique.
Modalité d'attribution
La licence est attribuée à titre personnel à une personne physique.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles est exercée par une
personne morale (sociétés, associations, collectivités publiques), elle
est attribuée à un représentant mandaté par celle-ci.
Catégories de licence
1ère catégorie : exploitant de lieux de spectacles aménagés pour
les représentations publiques, l'entrepreneur doit être propriétaire,
locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu. Il doit, en
outre, avoir suivi un stage de formation à la sécurité des spectacles
ou justifier de la présence d'une personne qualifiée.
2ème catégorie : producteur de spectacles ou entrepreneur de
tournées qui a la responsabilité d'un spectacle et notamment celle
d'employeur à l'égard du plateau artistique. Ils choisissent et montent
les spectacles, ils coordonnent les moyens humains, financiers,
techniques et artistiques nécessaires et en assument la responsabilité.
3ème catégorie : diffuseur de spectacles qui ont la charge, dans
le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de
la sécurité des spectacles ; entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la
responsabilité d'employeurs à l'égard du plateau artistique.
Procédure
Les dossiers de demande de licence sont à retirer auprès de la DRAC :
Contact : Gérard Roblin
Email : gerard.roblin@culture.gouv.fr
Elle est attribuée pour une durée de 3 ans renouvelable.
La licence peut être retirée en particulier dans le cas où
l'entrepreneur n'a pas respecté ses obligations en matière de droit du
travail et de la Propriété Intellectuelle.
Obligations
Les supports publicitaires écrits ainsi que les billets doivent
mentionner le numéro de licence. À l'exception des spectacles
accueillant plus de 1 500 personnes, les entrepreneurs de spectacles
n'ont plus d'obligation de déclarer l'organisation d'un spectacle ou de
demander une autorisation préalable (cette disposition est maintenue
pour les organisateurs occasionnels).
Une exception : la dispense de licence pour les organisateurs occasionnels de spectacles et les groupements d'artistes amateurs.
L'activité d'entrepreneur de spectacles vivants peut être exercée
occasionnellement sans possession d'une licence, dans la limite de 6
représentations par an.
Cette dispense peut concerner deux types d'organisateur de spectacles :
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité
principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la
production ou la diffusion de spectacles.
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant
occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle
percevant une rémunération
Attention : il serait
erroné de penser que cette dispense de licence
limite les obligations de l'organisateur en matière de
droit social,
fiscal et d'auteur et en matière de sécurité.
En clair, un organisateur de spectacle (association, entreprises,
collectivités.) dont l'activité principale n'est pas la production de
spectacles et qui ne représente pas plus de six spectacles par an, n'a
pas besoin de licence d'entrepreneur de spectacles, néanmoins cet
organisateur occasionnel est soumis aux mêmes réglementations que
l'entrepreneur titulaire d'une licence (en revanche, il pourra y faire
face à l'aide en particulier du GUSO pour l'emploi d'artistes et de
techniciens).
Loi du 26 décembre 1969, Art. L 762-1
"Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure
moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de
sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet
artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat dans des conditions
impliquant son inscription au Registre du Commerce.
Cette exception ne vise que les rares artistes qui agissent en petits
entrepreneurs en encaissant leurs recettes, en louant leurs locaux,
etc. Certains chefs d'orchestre agissent ainsi lorsqu'ils sont
employeurs de leurs musiciens et inscrits eux-mêmes au Registre de
Commerce. L'artiste exerçant dans de telles conditions doit par
ailleurs être titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles
requise aux termes de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les
spectacles.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la
rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les
parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste
conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de
tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou
plusieurs personnes pour le seconder dès lors qu'il participe
personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle notamment l'artiste
lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de
variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef
d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle
de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être
commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se
produisant dans un même numéro ou des musiciens se produisant dans un
même orchestre.
Dans ce cas,
le contrat doit faire mention nominale de tous les
artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun
d'eux. Ce contrat de travail peut être revêtu que de la signature d'un
seul artiste à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de
chacun des artistes figurant au contrat. Conserve la qualité de salarié
l'artiste contractant dans les conditions précitées. "